15. En plus des obligations prévues par la Loi, le directeur d’un centre de procréation assistée doit:1° veiller à ce que tous les renseignements, y compris les consentements et les manifestations de volonté, soient adéquatement conservés par le centre;
2° veiller au respect de la confidentialité des renseignements personnels que le centre détient et exiger un engagement écrit à cet effet de chacun des membres du personnel;
3° s’assurer que les renseignements ou les documents prévus par la Loi sont transmis au ministre;
4° approuver toute utilisation de matériel biologique issu de la procréation assistée et toute cession d’un tel matériel à un autre centre;
5° veiller, si le centre cesse ses activités, au transfert des activités cliniques à un autre centre.